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Contentieux

PRESCRIPTION DES ACTES DE COMMERCE – OBTENTION D’UNE DÉCISION FAVORABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION

par 20 septembre 2017décembre 14th, 2020Aucun commentaire

Le cabinet AVRILLON HUET se félicite d’une décision favorable obtenue le 20 septembre 2017 devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui met un terme à un contentieux judiciaire initié en 2012, et pour lequel Benoit Huet intervenait en défense (Cass, Com, 20 septembre 2017, pourvoi n°16-15.856).

 

Dans cette affaire, une personne s’était vu remettre des sommes d’argent entre 1996 et 1998 afin de les placer sur les marchés boursiers et de les faire fructifier. Le remboursement de ces sommes était assorti d’intérêts conventionnels et garanti par un cautionnement. 

Plus de 14 années plus tard, le 24 février 2012, le prêteur avait assigné l’emprunteur en paiement, en se prévalant de reconnaissances de dettes, et en affirmant n’avoir jamais été remboursé.

Benoit Huet, qui conseillait le défendeur, avait plaidé que l’action du prêteur était prescrite et qu’elle devait en conséquence être rejetée. Cette solution avait été retenue par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 8 janvier 2016. Le prêteur s’était pourvu en cassation. 

Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du prêteur confirmant ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.  

L’enjeu du dossier consistait à déterminer si les actes accomplis par l’emprunteur étaient des « actes de commerce » (pour lesquels le délai de prescription était à l’époque de 10 ans), ou des actes civils (pour lesquels le délai de prescription était à l’époque de 30 ans). 

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « les opérations d’achat et de revente d’actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérées comme des actes de commerce, sauf s’il s’agit d’une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d’autrui »

Appliquant cette régle au cas d’espèce, l’arrêt conclut que « Mme X a eu une importante activité d’opérations de bourse pour le compte de tiers ayant ainsi acheté en 1997 des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs et ayant vendu pour une valeur de 276 millions de francs et qu’elle n’a exercé aucune autre profession de 1996 à 1998, qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère lucratif de cette activité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

La Cour de cassation confirme ainsi que les actes accomplis par Mme X sont bien des actes de commerce pour lesquels le délai de presciption applicable était à l’époque de 10 ans. Le prêteur ne pouvant dès lors engager son action en paiement 14 ans après les faits, il est irrecevable à agir.