Benoit Huet et Eva Lee, avocats au sein du cabinet Avrillon Huet publient, dans le numéro d’été de la revue Legipresse (revue de référence sur le droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, éditée par Lefebvre Dalloz) un commentaire d’une décision rendue le 24 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris dans un litige opposant le directeur de la publication du journal Ouest France à la société Twitter International Unlimited (Irlande).
En réaction à la une du quotidien Ouest-France du 8 octobre 2023 (Gaza sous les bombes), le titulaire d’un compte anonyme inscrit sur le réseau social X publia, le 10 octobre 2023, le message suivant : « Le rédacteur en chef d’ Ouest-France , [C]-[S] [W], assume son islamo-gauchisme et son antisémitisme le plus abject. “Gaza sous les bombes” ?! Honte de ces traîtres à la solde de l’Étranger ! À Ouest-France , pas de grève chez les journaleux. » Le message était accompagné d’une reproduction de la une en question, et d’une photographie du directeur de la publication du journal.
Estimant subir un dommage, et ne pouvant attaquer l’éditeur du compte faute d’en connaître l’identité, le directeur de la publication du journal Ouest-France assigna le 10 janvier 2024 la société Twitter International Unlimited Company, fi liale irlandaise du groupe américain X Corp (ci-après « Twitter Irlande »), qui héberge les services du réseau social X en France. Suivant la procédure de signifi cation internationale des actes judiciaires, le demandeur fit délivrer une assignation traduite en langue anglaise à Dublin, au siège de Twitter Irlande, et saisit le président du Tribunal judiciaire de Paris pour solliciter, d’une part, la suppression du contenu litigieux, et d’autre part la communication des données d’identification et de connexion de son auteur. Ces demandes étaient formées sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi pour la confi ance dans l’économie numérique (LCEN).
Le président du Tribunal judiciaire de Paris décida, dans un jugement du 24 avril 2024, de rejeter l’ensemble des demandes formées, ce qui amène les auteurs de l’article à s’interroger à la fois sur les conditions de mise en œuvre de l’article 6-I-8 de la LCEN, et sur l’existence d’autres moyens procéduraux permettant d’identifier et de poursuivre les personnes publiant de manière anonyme des contenus diffamatoires sur les réseaux sociaux.
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